55.2.Un participant qui est un cadre pompier et qui cesse sa période de participation continue, a droit à une rente anticipée sans réduction s’il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l’une des conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 52.
Le montant de cette rente est égal au montant « R » de l’article 48.2.
S’ajoute à une telle rente une rente de raccordement, laquelle est égale au produit de 0,25 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par son nombre d’années de service reconnues à compter du 1er janvier 2014.
S’ajoute également à cette rente une rente de raccordement spéciale, laquelle est égale au produit de 0,15 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par son nombre d’années de service reconnues à compter du 1er janvier 2014.
Le traitement admissible moyen visé au troisième et au quatrième alinéas est celui déterminé conformément à l’article 49, en y remplaçant toutefois, dans les paragraphes 2° et 3°, le nombre « 3 » par le nombre « 5 ».
Une rente de raccordement n’est payable que jusqu’au premier jour du mois qui précède la date où le participant atteint l’âge normal de la retraite.